Ceux de nos adhérents qui participaient à l’Assemblée générale du 13 août se souviennent sans doute de la très nette divergence qui nous a opposé au maire de Labeaume sur le processus d’intervention sur les chemins communaux. La discussion, assez vive, s’était terminée sur un engagement de rencontre avec l’administration...Comme il ne s’est rien passé à l’initiative du maire, nous lui avons adressé le 17 septembre 2009, après avoir vérifié notre position, un courrier recommandé avec accusé de réception, assez précis et reprenant la réglementation en la matière. A ce jour, six semaines après, nous n’avons reçu aucune réponse. Nous publions donc le contenu de ce courrier, en espérant enfin obtenir une discussion claire sur ce sujet.
VIVRE A LABEAUME
Association pour le développement harmonieux de Labeaume et la protection de son site. Association loi de 1901. Association agréée dans le domaine de la protection de la nature, de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie par les arrêtés préfectoraux n° 95-827 et 95-828 du 21.08.1995 Association locale d’usagers agréée au titre de la loi SRU par arrêté préfectoral n°2002-184-7 du 30.07.2002.
RECOMMANDEE AVEC A.R
Monsieur le Maire En mairie 07120 –LABEAUME
Labeaume, le 16 septembre 2009
Objet : Procédure de modification des chemins communaux
Monsieur le Maire
Lors de l’assemblée générale de notre association, à laquelle vous assistiez le 13 août dernier, nous avons fait part de notre étonnement et notre inquiétude devant les conditions de modification de trois chemins communaux (CV1 au niveau de saint Genest, CV 3 au Bois St Martin et CV11 au niveau du Puech ), dont les futures emprises envisagées par les propriétaires fonciers concernés, actuellement privées, ont fait l’objet de travaux préalablement à toute délibération du conseil municipal, à toute convention officielle et à toute enquête publique. Lors de votre intervention en réponse vous nous avez déclaré que les démarches en cours étaient tout à fait réglementaires et qu’elles avaient été approuvées, voire suscitées par les services de la DDE.
Comme nous l’avons déjà écrit dans nos bulletins de novembre 2007, de juillet 2009 et sur notre site Internet, comme nous vous l’avons déjà écrit dans un courrier du 27 novembre 2007 resté sans réponse, et comme nous vous l’avons redit publiquement à l’occasion de notre assemblée générale, nous vous confirmons par la présente que la démarche actuellement engagée n’est pas conforme à la réglementation.
Les modifications envisagées conduiront obligatoirement à la vente, après une série de déclassements /reclassements, d’une partie du domaine public communal.
Or le principe d’inaliénabilité du domaine public est inscrit dans le droit français au même titre que son imprescriptibilité. La jurisprudence constante spécifie également que toute modification de ce statut patrimonial ne peut intervenir qu’après enquête publique préalable, sauf très rares exceptions.
Ainsi le code de la voirie routière dans son article L 141-3 spécifie que ... « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcées par le conseil municipal....que les délibérations concernant le classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf quand l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie ....L’enquête rendue nécessaire en vertu de l’alinéa précédent se déroule selon les modalités prévues aux articles R-141-4 à R-141-10... ».
Cette notion d’atteinte aux fonctions de desserte et de circulation a fait l’objet de précisions à l’occasion d’une question écrite de M. le sénateur A. Dulait au ministre de l’Intérieur, dont la réponse a été publiée au J.O Sénat du 16/02/2006 : « Ce dispositif vise expressément les cas de classement ou de déclassement qui ne font pas sortir les voies du domaine public routier. Dés lors qu’il s’agit de donner une nouvelle affectation à ces voies, l’enquête préalable aux décisions de classement ou de déclassement demeure requise. Ainsi, la transformation d’une voie publique en espace non affecté à la circulation générale ...porte atteinte à la commodité de la circulation et reste soumise à l’exigence d’une enquête publique préalable... »
Les rares exceptions à cette règle concernent le classement des chemins ruraux, qui relèvent du domaine privé de la commune, dans son domaine public, les modifications de voiries décidées dans le cadre d’opérations de remembrement et d’aménagement foncier, les transferts de domanialité à partir de, ou vers un niveau supérieur (voies départementales et nationales), ainsi que les opérations déjà soumises à enquête publique du fait de leur spécificité (expropriation, approbation d’un PLU, classement d’office de voiries urbaines...) .
Il apparait donc évident que le transfert de tout ou partie d’une voie communale à des propriétaires privés, qui par définition suppose le déclassement d’une partie du domaine public communal dans son domaine privé préalablement à tout échange, ainsi que le reclassement de parcelles privées dans le domaine public, relève de la procédure prévue à l’article L-141-3 du code de la voirie routière et donc est soumis à enquête publique...
L’enquête publique doit être préalable, et le dossier présenté au vote du Conseil Municipal avant l’enquête doit comporter, conformément à l’article R-141-6 du code de la voirie routière : « - une notice explicative un plan de situation s’il y a lieu, une appréciation sommaire par nature de dépense à effectuer l’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue par la réglementation en vigueur.... un plan parcellaire comportant l’indication des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, ainsi que les limites projetées de la voie communale la liste des propriétaires des parcelles comprises, en tout ou partie, dans l’emprise du projet éventuellement, un projet de plan de nivellement ... »
S’agissant dans le cas de figure, d’échanges entre une partie du domaine public (à déclasser et à vendre) et des parcelles privées (à acheter et à classer dans le domaine public), ou de cession pure et simple, les conventions foncières fixant les conditions de l’échange ou de la cession devraient également figurer, nous semble-t-il, au dossier d’enquête préalable.
Par ailleurs, l'article L. 126-1 du Code de l'Environnement indique que "lorsqu'un projet public […] fait l'objet d'une enquête publique, l'organe délibérant de la collectivité territoriale ...responsable du projet se prononce, par une déclaration de projet, sur les avantages et les inconvénients du projet et l’intérêt général de l’opération projetée... ». Une telle démarche ne pourrait être que bénéfique à la concertation que vous préconisez.
Conformément à ce que nous vous avons dit lors de notre assemblée générale, nous nous tenons à votre disposition pour un entretien sur ce sujet avec les services de l’Etat.
Dans la mesure où la finalisation des opérations actuellement suspendues ne serait pas en conformité avec la réglementation précitée, nous aurions le regret de déposer auprès du tribunal administratif de Lyon une requête en annulation des décisions communales en cause.
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l’expression de nos sentiments distingués.
Association loi 1901 pour le développement harmonieux de Labeaume et la protection de son site.
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